Ce que change la loi « sport » pour les collectivités territoriales - Mourad Mergui Avocat

Dès 2017, le président de la République souhaitait faire de la France une nation sportive, et a qualifié le sport de véritable « outil d’émancipation et d’apprentissage ». Pour cela, il voulait généraliser le sport dans les écoles, les villes, les quartiers et les campagnes pour qu’il prenne une place essentielle du projet de société.

La lecture combinée du code du sport (1) et du code général des collectivités territoriales (2) confère aux communes, départements et régions, et par extension à leurs groupements, une compétence en matière de sport.

La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 s’articule en 59 articles, dont certains applicables aux collectivités territoriales. A cet égard, il convient d’exa­miner en premier lieu l’implication du bloc communal dans le domaine du sport (art. 13 à 15), en deuxième lieu, la question du sport à l’échelle du département et de la région (art. 1 à 5) et, en troisième lieu, les questions financières (art. 10).

Etablir un plan sportif local

L’article 14 de la loi permet aux ­communes, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et les actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire.

Le plan sportif local poursuit l’ambition d’organiser un parcours sportif diversifié avec une vision de long terme pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et ­matérielles de la vie sportive locale. Le plan local sportif intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. A travers ce plan, les initiatives environnementales, d’intégration sociale et professionnelle par le sport sont mises en avant.

Alliance éducative territoriale

En vertu de l’article 15 de la loi, les ­communes qui participent à un plan sportif favorisent, dans les écoles du premier degré et dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’asso­ciations dans chaque établissement du premier degré.

En outre, l’article 13 de la loi permet aux établissements scolaires commu­naux d’utiliser des locaux et des équipements appartenant à l’Etat, affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services.

Les articles 17 à 19 et 21 de la loi réforment certaines dispositions du code de l’éducation. Ainsi, la loi garantit une durée minimale quotidienne d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires, et intègre désormais dans les programmes scolaires un enseignement à l’aisance aquatique.

Par ailleurs, les élèves manifestant des aptitudes particulières à la pratique du sport d’excellence ou de haut niveau pourront bénéficier d’aménagements de leur scolarité. A cet égard, les enseignants du premier degré recevront une formation à la promotion des activités physiques et sportives comme facteurs de santé publique.

Sport, santé et département

Jusqu’à présent, les missions attribuées aux établissements de service sociaux et médico­sociaux étaient très étendues et concentrées sur la mise en œuvre des politiques de l’aide sociale à l’enfance, de l’hébergement et de la prise en charge des personnes en situation de handicap, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’aide sociale et de l’insertion par le travail, de l’application des mesures éducatives et d’aide sociale pour des publics défavorisés ou des personnes placées sous main de ­justice. En revanche, elles n’intégraient nullement les activités de nature physique et sportive.

C’est dans ces circonstances, et à l’appui d’études menées par différents groupes de travaux (3), que le législateur a eu pour ambition d’intégrer le développement des activités physiques et sportives dans les établissements de service médicosociaux. Parmi ces établi­ssements, au demeurant rattachés aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), il convient de compter les établissements de services d’aide par le travail (Esat), les foyers occupationnels (FO), les foyers d’accueil médicalisés (FAM) et les maisons d’accueil spécialisées (MAS).

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que les maisons de retraite, sont également invités à développer en leur sein la pratique du sport.

Les établissements sociaux et médico­sociaux comptent désormais parmi leur personnel un référent sport compétent pour toutes les activités physiques et sportives prévues en leur sein. Les modalités de sa désignation seront définies par décret.

Des nouveautés pour les maisons sport-santé

Les maisons sport-santé sont des dispositifs régionaux d’accès au droit de la santé par l’entremise de la pratique d’activités physiques et sportives poursuivant un objectif de santé publique afin de lutter contre les phénomènes de sédentarité.

Par application de l’article 5 de la loi, les maisons sport-santé assurent en leur sein de nouvelles activités d’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités, mais également de mise en réseau et de f­ormation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

Les activités ainsi que les modalités de ­fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la Santé et des Sports.

Quid des conférences régionales du sport ?

Les conférences régionales du sport ont été créées en 2020 (4) et sont composées du représentant de l’Etat, des collectivités territoriales, des EPCI compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (Creps), du mouvement sportif et notamment des organisations pro­fessionnelles représentatives des acteurs du monde économique.

Les conférences régionales du sport sont chargées d’établir un projet sportif terri­torial tenant compte des spécifi­cités propres aux territoires. Leur champ d’action­ a vocation à être étendu par les dispositions de l’article 12 de la présente loi. Par application de l’article 14 de la loi, les projets sportifs territoriaux élaborés par les conférences régionales du sport contribuent à la mise en place des plans sportifs locaux des ­collectivités territoriales et leurs groupements et, partant, à une prise en compte efficiente des stratégies sportives territoriales.

Finances et collectivités

D’après un rapport remis au Premier ministre le 26 novembre 2018, près de 15 milliards d’euros constituent l’assiette de la dépense publique annuelle pour le sport, dont 6,6 milliards d’euros supportés par les collectivités territoriales.

Initialement, la proposition de loi envisageait que la charge pour les collectivités territoriales serait compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corré­lativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. En définitive, le législateur n’a pas retenu cette disposition, et la présente loi demeure silencieuse sur le sort des finances locales « sportives » qui, dès lors, restent inchangées.

En revanche, l’article 10 de la loi fait peser sur les collectivités territoriales concernées le coût de l’aménagement d’un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, dans les écoles publiques et les collèges publics.

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